Comité des Normes Comptables

Les normes comptables applicables à la Fiducie ont été publiées par les textes suivants :

Dispositions législatives en matière de comptabilité de fiducie

LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (article 12)

Modifié par loi n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 18 (V)

I.-Les éléments d’actif et de passif transférés dans le cadre de l’opération mentionnée à l’article 2011 du code civil forment un patrimoine d’affectation. Les opérations affectant ce dernier font l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire.

II.-Les personnes mentionnées à l’article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.

III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l’égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.

IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.

 

Dispositions réglementaires en matière de comptabilité de la fiducie

Arrêté du 8 septembre 2014 du Comité des Normes Comptables

Constitution de la fiducie

Article 623-2

Un contrat de fiducie devrait avoir deux fonctions essentielles :

– la gestion (fiducie gestion) ;
– la garantie (fiducie sûreté).

En cas de fiducie gestion, l’opération fait intervenir généralement deux types d’acteurs : le constituant et le fiduciaire, sachant qu’il peut y avoir plusieurs constituants ou plusieurs fiduciaires pour une même fiducie.

En cas de fiducie sûreté, l’opération fait intervenir trois types d’acteurs : le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire de la sûreté, lequel peut être le fiduciaire s’il est par ailleurs le créancier du constituant.

Le ou les bénéficiaires sont :
– le ou les constituants par défaut et selon les dispositions de l’article 2030 du code civil « lorsque le contrat de fiducie prend fin en l’absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant » ;
– le fiduciaire ou un tiers sous réserve des dispositions de l’article 2013 du code civil.

Article 623-3

En raison du transfert de la propriété juridique tel qu’organisé par la loi, les actifs et passifs faisant l’objet du contrat de fiducie sont transférés du patrimoine du constituant dans la fiducie, qui constitue un patrimoine d’affectation séparé du patrimoine propre du fiduciaire, au sein duquel ils feront l’objet d’une comptabilité autonome. En conséquence, le fiduciaire établit des comptes annuels au titre de la fiducie, comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.

Article 623-4

 Le patrimoine d’affectation peut comprendre des éléments d’actifs et de passifs se traduisant par le transfert d’un actif net positif (actifs supérieurs aux passifs) ou d’un passif net (passifs supérieurs aux actifs). En revanche, le transfert de passifs isolés est exclu.

Paragraphe 1
Chez le constituant

Article 623-5

Lors du transfert des biens, droits ou sûretés dans le patrimoine d’affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant.
La constitution de cette structure modifie les droits ou obligations du constituant afférents aux biens, droits ou sûretés transférés dans la fiducie, y compris dans le cas où le constituant conserve le contrôle, car, même dans cette situation :
– tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limités aux seuls fruits ou charges générés par ces biens dont il n’a plus la disposition ;
– au terme de la fiducie les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur.

Ces droits sont en effet de nature spécifique, fixés par les termes du contrat dès lors que le constituant n’a aucune possibilité de les modifier unilatéralement.

 Article 623-6

 La contrepartie sera différente selon que la valeur des actifs excédera ou non le montant du passif éventuellement mis en fiducie.
– Lorsque le montant des éléments d’actif excède le montant des éléments du passif mis en fiducie, les droits analogues à ceux des investisseurs financiers (comme les porteurs d’obligations, fonds séquestrés en garantie, fonds communs par exemple) relèvent quelle que soit la nature des biens mis en fiducie, de la catégorie d’un actif financier dénommé « 2661 – Droits représentatifs d’actifs nets remis en fiducie » au sein de l’actif immobilisé.
– Lorsque le montant des éléments de passif excède le montant des éléments d’actif, il convient de constater une obligation dénommée « 162 – Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » qui doit être enregistrée au passif du bilan avec l’ensemble des emprunts et dettes financières.

 Article 623-7

 Le critère de contrôle défini à l’article 211-1 relatif au plan comptable général, bien que non retenu pour définir les conditions de comptabilisation de ces éléments, en raison de l’application du principe de la propriété juridique posé par la loi, est appliqué pour évaluer les éléments transférés par le constituant à la fiducie, afin d’avoir une méthode d’évaluation homogène pour les comptes individuels et consolidés. Le contrôle ainsi défini conduit à considérer si le constituant conserve ou perd les avantages ou risques économiques afférents aux éléments remis à la fiducie.

Du fait de ses caractéristiques, la fiducie qui n’a pas la personnalité morale, est comparable à une entité ad hoc, i.e. une « structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations pour le compte d’une entreprise ». Il est donc fait référence aux critères prévus pour la détermination du contrôle des entités ad hoc au paragraphe 10 052 des règlements relatifs aux comptes consolidés (1).

L’examen des critères suivants est nécessaire pour définir si le constituant contrôle la fiducie :
– le constituant dispose en réalité des pouvoirs de décision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur la fiducie ou sur les actifs qui la composent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Il détermine les termes du contrat de fiducie et l’étendue des pouvoirs de gestion qui seront donnés au fiduciaire ;
– le constituant a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de la fiducie, que ce soit sous forme d’affectation du résultat ou de droit à une quote-part d’actif net ou à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;
– le constituant supporte la majorité des risques relatifs à la fiducie. La répartition des risques est fixée dans le contrat.

L’existence d’un mécanisme d’autopilotage (prédétermination des activités de la fiducie) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. L’analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrôle. En particulier, lorsqu’un tel mécanisme oriente les décisions dans l’intérêt d’une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.

Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une fiducie est contrôlée si les conditions du premier et du deuxième critère, ou du premier et du troisième critère, sont remplies.

En outre, dès lors que les deuxième et troisième critères se trouvent réunis, la fiducie est également considérée comme contrôlée.

La perte du pouvoir de décision par le constituant est déterminante pour qualifier la perte de contrôle. La conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux actifs transférés dans la fiducie constitue une présomption de conservation d’une partie significative du pouvoir effectif de décision.

Conséquences du maintien ou de la perte du contrôle.

Si le constituant perd le contrôle :
– les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont évalués à la valeur vénale ;
– l’actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie, est évalué à cette même valeur.

Si le constituant conserve le contrôle :
– les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont évalués à la valeur comptable ;
– l’actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie, est évalué à cette même valeur.

Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie :
– lorsqu’il est l’unique bénéficiaire ;
– lorsque le contrat est conclu avec un ou plusieurs constituants et que chacun d’eux conserve la quasi-totalité des risques et des avantages relatifs aux éléments transférés (notamment en cas d’absence de mutualisation effective des risques et avantages au sein de la fiducie ou en cas d’apports de biens fongibles) ;
– lorsqu’il conserve le bénéfice de l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec le rétablissement du droit à l’usufruit perpétuel.
Dans le cas où la fiducie ne serait pas comparable à une entité ad hoc, par exemple en cas de contrôle non exclusif, il convient de procéder à l’analyse du contrôle selon les dispositions des paragraphes n° 1 000 et suivants des règlements relatifs aux comptes consolidés (2).(1) Règlement CRC n° 99-02 modifié. Règlement CRC n° 99-07 modifié. Règlement CRC n° 2000-05 modifié. (2) Règlement CRC n° 99-02 modifié. Règlement CRC n° 99-07 modifié. Règlement CRC n° 2000-05 modifié.

 Article 623-8

 L’opération de transfert des éléments au patrimoine d’affectation de la fiducie, est enregistrée au compte de résultat du constituant dans :

– un sous-compte « 7741 – Opérations liées à la constitution de la fiducie – transfert des éléments », du compte « 774 – Opérations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les produits, ou ;
– un sous-compte « 6741 – Opérations liées à la constitution de la fiducie – transfert des éléments », du compte « 674 – Opérations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les charges.

Paragraphe 2
Chez le fiduciaire

Article 623-9

Les éléments transférés au fiduciaire sont comptabilisés, chez ce dernier, dans la fiducie, au bilan d’un patrimoine séparé dit d’affectation, distinct du bilan propre du fiduciaire. Les éléments transférés sont, par symétrie, évalués à la valeur nette comptable ou vénale, selon les valeurs retenues chez le constituant.

La contrepartie des éléments reçus en fiducie est comptabilisée dans un compte « 102 – Fonds fiduciaires » égal au montant de l’actif ou du passif net remis en fiducie. Son montant peut être débiteur ou créditeur.

 

Déroulement de la fiducie

Article 623-10

Chez le fiduciaire, les éléments mis en fiducie font l’objet d’une comptabilité autonome, qui se traduit par l’établissement de comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexe, tels que précisées à l’article 623-7, distincts de ceux du fiduciaire. Les actifs et passifs sont comptabilisés et évalués selon les dispositions de l’article 623-7 conformément aux règles de comptabilisation, d’évaluation initiale et postérieure du présent règlement. Il en est de même pour la prise en compte des produits et charges, et la constatation des plus ou moins-values en cas de cession d’actifs.

Paragraphe 2
Evaluation de la contrepartie chez le bénéficiaire qui peut être le constituant

Article 623-11

Lorsque ses droits portent à la fois sur le retour des apports effectués au terme de la fiducie, et sur les résultats de la fiducie, le bénéficiaire substitue à la valeur de ses droits dans la fiducie, à la clôture de chaque exercice, le montant correspondant à la valeur d’entrée des apports initiaux, augmentée des bénéfices non distribués ou diminuée des pertes de la fiducie, y compris ceux du dernier exercice (i.e. avant affectation).

Cette variation de droits représentatifs des actifs remis en fiducie est comptabilisée en contrepartie d’une charge au compte « 6612 – Charges de la fiducie, résultat de la période » ou d’un produit au compte « 7612 – Produits de la fiducie, résultat de la période ».

Article 623-12

Lorsque la valeur des droits représentatifs des actifs remis en fiducie devient négative, le bénéficiaire du résultat apprécie la nécessité de constater une provision à hauteur du passif net de la fiducie en fonction des obligations mises à sa charge par le contrat de fiducie.

Article 623-13

En cas de distribution, les comptes de droits ou obligations représentatifs d’actifs ou de passifs remis en fiducie sont mouvementés en contrepartie du compte courant du bénéficiaire du résultat.

Article 623-14

Ce traitement, lorsque le bénéficiaire est le constituant, est cohérent avec les dispositions de l’article 223 VA du CGI qui prévoit que « le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire d’une créance au titre de celle-ci et imposé au nom de ce titulaire », i.e. le résultat dégagé par la fiducie est imposé par l’intermédiaire du constituant.

 

Fin de la Fiducie

Article 623-15

Par symétrie avec les règles d’évaluation retenues lors de la constitution de la fiducie, le traitement comptable des conséquences de la liquidation de la fiducie devrait également être analysé en fonction du critère de contrôle :

– lorsque le constituant a conservé le contrôle de la fiducie lors de la constitution, les biens retournés à la fin de la fiducie sont évalués à la valeur comptable. Toutefois, dans le cas où les éléments transférés ont été cédés, le constituant comptabilise le produit net de la liquidation ;

– lorsque le constituant n’a pas conservé le contrôle de la fiducie lors de la constitution, i.e. les éléments transférés ont fait l’objet d’une réévaluation initiale, les éléments retournés à la fin de la fiducie sont évalués à la valeur vénale. Cette situation devrait être assez rare car le retour devrait s’opérer sous forme de trésorerie.

Article 623-16

L’opération de fin de la fiducie, est enregistrée au compte de résultat du constituant dans :

– un sous-compte « 7742 – Opérations liées à la liquidation de la fiducie » pour les produits, ou ;

– un sous-compte « 6742 – Opérations liées à la liquidation de la fiducie » pour les charges.

 

Information à fournir dans l’annexe du constituant

Article 623-17

L’annexe du constituant mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :

– l’objet et la durée du ou des contrats ;
– l’identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
– les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au 2e alinéa de l’article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant ;
– la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :
– la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
– les modalités d’évaluation retenues lors du transfert ;
– en cas d’évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur ;
– si le constituant n’est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l’identité du ou des bénéficiaires et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer ;
– le tableau des variations des comptes « 2661 – Droits représentatifs d’actifs nets remis en fiducie » et « 162 – Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat ;
– les modalités d’affectation du résultat de chaque contrat.

Paragraphe 2
Informations à mentionner dans l’annexe du fiduciaire

Article 623-18

L’annexe du fiduciaire mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :

– la liste et la nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire ;

– pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d’insuffisance d’actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (référence au 2e alinéa de l’article 2025 du code civil).

Paragraphe 3
Informations à mentionner dans l’annexe du bénéficiaire quand il n’est pas le constituant

Article 623-19

L’annexe du bénéficiaire mentionne le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :

– l’objet et la durée du ou des contrats ;
– l’identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
– la nature des actifs et des passifs transférés ou a transférer par le (s) constituant (s) dans la fiducie ;
– la nature de la contrepartie attribuée au(x) constituant(s) ;
– la nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.