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Régime comptable de la fiducie
11 mai 2020 Benjamin
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11 Mai 2020

Régime comptable de la fiducie

Régime comptable du patrimoine d’affectation

La fiducie organise le transfert de biens présents ou futurs dans un patrimoine d’affectation. La gestion de ces actifs est confiée au fiduciaire qui les détient dans ce patrimoine, distinct et autonome du sien et de tous les autres patrimoines dont il peut avoir la gestion.

L’autonomie du patrimoine fiduciaire repose, entre autres, sur un cadre comptable qui organise le traitement des opérations en parfaite cohérence avec sa nature juridique. 

Les dispositions législatives en matière de comptabilité de fiducie sont articulées dans l’article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie. Les dispositions réglementaires sont quand à elles définies dans l’Arrêté du 8 septembre 2014 du Comité des Normes Comptables.

Reflétant son autonomie, le patrimoine fiduciaire dispose de sa propre comptabilité, qui se traduit par l’établissement de comptes annuels, comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces travaux pourront être exécutés par le fiduciaire, s’il en a la compétence interne, ou externalisés à un cabinet d’expertise comptable. Les travaux de clôture de la fiducie seront, le cas échéant, certifiés par un Commissaire aux compte. La nomination de ce dernier par le fiduciaire est obligatoire si les comptes du constituant sont eux même certifiés.

Traitement comptable dépendant du contrôle exercé par le constituant

Dans de nombreux cas, la fiducie est organisée afin que l’opération revête un caractère temporaire ou intercalaire. Par exemple, dans son cas d’application le plus fréquent, la fiducie-sûreté organise le transfert d’un bien issu du patrimoine du constituant qui ne lui sera restitué qu’après désintéressement des créanciers-bénéficiaires. Dans l’optique de cette restitution et donc du caractère a priori temporaire de la fiducie et dès lors que le constituant conserve le contrôle de la fiducie, le transfert du bien et son retour dans les livres du constituant se fait à la valeur nette comptable (et non à sa valeur vénale) avec reprise poste par poste des valeurs brutes et des éventuels  amortissements et provisions liées à ce bien, le fiduciaire reprenant ces mêmes valeurs dans les écritures d’ouverture de la comptabilité du patrimoine fiduciaire.  A contrario si le constituant renonce au contrôle de la fiducie, le transfert s’effectue à la valeur vénale du bien. Ici encore, le traitement comptable de l’opération est cohérent avec sa nature juridique. 

D’une point de vue pratique, dans les comptes du constituant :

  • en cas du maintien du contrôle de la fiducie par le constituant, le transfert du bien en fiducie se traduit par l’annulation de la ligne enregistrant l’actif transféré et, le cas échéant, celle de la ligne enregistrant les amortissements ou provisions afférentes et l’inscription pour le montant net d’un un actif financier dénommé « 2661 – Droits représentatifs d’actifs nets remis en fiducie » au sein de l’actif immobilisé. Cette substitution d’un actif par un autre de la même valeur n’a pas d’impact sur le total bilan et n’affecte donc pas le compte d’exploitation. 
  • en cas de perte de contrôle de la fiducie, la valeur vénale de l’actif transféré figure au débit du compte 2661 susvisé, et la différence entre la valeur vénale et la valeur nette comptable de l’actif passe en compte de résultat par le crédit du sous-compte 7741 – Opérations de constitution ou de liquidation des fiducies si le transfert dégage un produit, ou au débit du sous-compte symétrique 674 si le transfert dégage une charge.

Réintégration du résultat dans les comptes du constituant

Bien évidemment, une fois logé dans le patrimoine fiduciaire, le bien est susceptible de voir sa valeur comptable nette varier. Par exemple, s’il s’agit d’un bien immobilier ou de machines-outils, ceux-ci continueront de suivre leur cycle d’amortissement, avec les écritures correspondantes passées au sein du patrimoine fiduciaire, tant au bilan qu’au compte de résultat. Si le bien subit une baisse de valeur, celle-ci pourra faire l’objet d’une provision impactant ici aussi le patrimoine fiduciaire. Dans tous les cas, les comptes du constituant (le droit de restitution fiduciaire reflété dans le compte 2661 et les provisions pour amortissements ou risques et charges) reflèteront le résultat  comptable du patrimoine fiduciaire. Cette concordance permet au résultat de la fiducie de se voir réintégré dans celui du constituant.